Mécanisme récent faisant parti du (f)lot de nouveautés de la loi du 23 juin 2006, le cantonnement de l'émolument est
cette mesure de souplesse permettant au gratifié de prendre moins que ce que le disposant lui avait transmis.
A bien y réfléchir, la situation n’est pas nouvelle : on trouve déjà du "tout ou rien" avec l’acceptation ou la
renonciation à succession, à libéralité ; du "ceci ou cela" avec l’option dans le cadre de libéralités entre époux à cause de mort au profit du conjoint lui permettant de choisir parmi les
trois cas de l'article 1094-1 du Code civil. Cependant, avec le cantonnement on entre un peu plus dans une modulation de la libéralité consentie ce qui en somme peut paraître comme un
aboutissement logique d'une libéralisation des libéralités.
La volonté du gratifié entre dès lors au coeur de la stratégie de transmission du disposant: peut être plus
que celà, les deux stratégies se mêlent voire s'enmêlent dans un cadre de pacte de famille. Deux articles posent le principe, pour le testament et pour la donation de biens à venir :
- à l'article 1002-1 du Code
civil : "sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un des héritiers désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émoluement sur une partie
des biens dont il a té disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles."
- à l'article 1094-3 alinéa 2 du Code civil "sauf stipulation contraire du disposant,
le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres
successibles."
Le bénéficiaire de la libéralité va pouvoir décider de limiter la libéralité qui lui a été consentie selon des
modalités qui seront analysées après une tentative de détermination des contours de la nature juridique du mécanisme.
Nature juridique: une libéralité disqualifiée légalement
Opportunité
A première vue, quel instrument de souplesse! Un exemple liminaire pour aiguiser l'appétit : bien souvent des
libéralités universelles en usufruit sont consenties entre époux ou entre partenaires ou concubins. Monsieur, non marié, décède laissant pour lui succéder sa concubine et son fils en ayant
légué la quotité disponible de son patrimoine à sa partenaire, soit 1/2. Celle-ci, au moment du choix de l'acceptation du legs et sous réserve de l'acceptation de la succession par le
fils va limiter le montant dont elle a été gratifié ce qui permettra de transférer à l'enfant plus que sa part réservataire. La mère pourra donc conserver ce dont elle aura besoin le reste étant
laissé dans la succession et transmis selon les règles de la dévolution légale aux fils du défunt.
Par ce simple exemple on comprend toute la portée en terme de gestion de patrimoine de consentir certaines libéralités
à cause de mort et pas n'importe lesquelles (les donations de biens à venir hors contrat de mariage et les testaments).
Juridicité : est ce ou non une
libéralité?
-Analyse réaliste : Discussion de la qualification
On pourrait croire à la libérallité (une libéralité par donataire interposée?). N'est ce pas une libéralité
de facto dont la qualification est strictement écartée par la loi?
Au visa de l'article 893 du Code civil, "la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de
tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne"
Deux éléments sont consitutifs d'une libéralité: l'intention libérale animus donandi et l'élément matériel, c'est à
dire le transfert de propriété.
Rappelons que le cantonnement n'intervient que pour des libéralités à cause de mort, l'acceptation est donc
postérieure au décès du disposant et ceci en conformité avec le principe de prohibition de pactes sur successions futures. On comprendrait bien qu'une acceptation d'une donation entre vifs
combinée à un cantonnement serait considéré comme un tel pacte car il constituerait une spéculation sur le patrimione du futur défunt: or la loi ne dispose pas, pour ce systeme, de dérogation à
une telle prohibition (comme pour la RAAR, donation de biens à venir...).
Lors de l'exercice de cette faculté de cantonnement le gratifié peut très bien être animé d'une intention libérale
dans certains cas : par exemple, un conjoint qui décide que les enfants du défunt soient allotis en plus grande quantité du fait que lui meme dispose d'un gain de survie suffisant.
-Position légale :
Ce n'est pas une libéralité: La loi indique
expressément que ce cantonnement "ne constitue pas une libéralité". L'affirmation péremptoire légale indique que le mécanisme ne doit pas être qualifié de libéralité.
Il est bien vrai que cette dérogation légale doit être rapprocher de celle du régime de la renonciation anticipée
à l'action en réduction; en effet, l'article 930-1 alinéa 2du Code civil dispose que "la renonciation, quelque soit ses modalités, ne constitue pas une libéralité".
On comprendra bien l'opportunité légale d'écarter expressément la qualificiation de libéralité à un tel mécanisme : il
s'agit de permettre au conjoint d'organiser avec souplesse la transmission du patrimoine de celui qui l'a gratifié. Diverses problématiques peuvent entrer en ligne de compte: un usufruit dont les
charges seraient trop lourdes, une volonté de consommer les abattements légaux des héritiers légaux...
Pour reprendre le mot du Professeur Grimaldi, la volonté du souscripteur s'exprime de son tombeau par le défunt (avec
les différents mécanismes comme le mandat à effet posthume notamment..): ici c'est une volonté exprimée par le truchement du gratifié. En somme, le gratifié aurait une sorte de mandat post mortem
sans représentation de moduler ou nom la libéralité qui lui a été consenti et ceci dans une perspective de souplesse de la gestion patrimoniale familiale.
Mais alors a contrario, le disposant peut il décider que le cantonnement sera considéré comme une libéralité? En
somme, est-ce que ces articles sont d'ordre public?
Sur la possibilité technique d'une tel caractère supplétif:
Sur la forme, il est sûr que chacun de ces articles débute par "sauf volonté contraire du disposant" ce qui
indiquerait que les articles en eux memes sont supplétifs de volonté. Cependant, il y a une césure phrastique, et à chaque fois l'article est clôt par l'indiquation que ce
cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le bénéficiaire aux autres successibles. On peut dès lors douter d'un tel caractère supplétif, doute révéler encore plus précisément sur le
fond.
En effet, la "volonté contraire" concerne uniquement la permission, ou non, par le disposant au bénéficiaire de
cantonner. Cette faculté de modulation peut très bien par une disposition expresse être retirée par le disposant. Au delà, il ne semble pas que le disposant puisse influer sur la qualification du
cantonnement. C'est d'autant plus vrai que ce cantonnement intervient à une période délicate. A priori, soit le gratifié exerce l'option successorale avant le cantonnement, soit l'exercice de ce
cantonnement antérieurement emporte acceptation tacite de la succession. Dans les deux cas dès lors, le cantonnement interviendra dans une période charnière au coeur meme de l'indivision
successorale. Les qualifications en libéralité sont malgré tout éventuellement envisageables.
Mais comment considérer le mécanisme si le cantonnement intervient 5 ans après l'exercice de l'acceptation et au cour
d'une indivision successorale prolongée? Et dans le cas où un partage aurait été effectué?
Sur les conséquences liquidtatives d'une tel caractère supplétif:
En écartant la règle légale, on confère dès lors la qualification inévitable de libéralité le cas échéant si réunion
des éléments matériel et intentionnel de ladite qualfication sont présents. Dans ce cas, il est évident que le disposant est le gratifié de la libéralité intiale. La cantonnement se nove
alors en libéralité et doit dès lors être pris en compte comme tel dans les règles civiles de la liquidation. Cette position emporterait inévitablement comme conséquence fiscale la taxation au
titre des droits de mutations à titre gratuit avec pour assiette taxable la part indirectement transmise à chacun des héritiers légaux(calculé au moyen d'un prorata).
Afin d'éviter toutes ces difficultés liquidatives qui pourraient néanmoins légitimement entrées dans une stratégie
familliale globale et, en l'absence de position doctrinale sur le caractère ou non impératif de cette deuxième phrase des deux articles 1002-1 et 1094-1alinéa 2 du Code civil, on prendra avec
attention et intérêt, sur un plan strictement fiscal, l'exclusion légale de la qualificiation en libéralité du cantonnement. Ceci dit la position civile et fiscale aurait très bien pu être
différente à ce sujet; ce n'aurait pas été chose nouvelle.
C'est une faculté sui generis.
On peut rapprocher la technique de l'option successorale avec les possibilités d'acceptation pure et simple, de
renonciation et d'acceptation à concurrence de l'actif net, encore que là, les choix soient plutot limités et strictement encadrés par la loi. Ici avec le cantonnement l'idée d'option laissée au
bénéficiaire est sensiblement la même avec pour différence majeure la grande liberté a priori dans les modalités de cantonnement ce que nous allons voir dans un second point.
Encore une fois : quel aubaine pour le gestionnaire de patrimoine qui pourra conseiller habilement ses clients sur une
modulation intrafamilial de la répartition patrimoniale.
Quelques exemples d'intérêt au cantonnement:
Interet civil: Bien entendu le principal intérêt est de permettre aux héritiers légaux d'avoir plus que ce à quoi ils
auraient pu prétendre (hors cas de l'applicabilité des règles du rapport et de réduction). En outre, il est certain que le gratifié-"cantonneur" peut vouloir souhaiter limiter les charges
matérielles et fianncière d'administration des biens (paiement des réparations,.. ) mais également de charges fiscales tels que l'ISF pour un usufruitier par exemple.
Intérêt fiscal: Ainsi donc la minoration de l'ISF et de l'IR au titre des revenus fonciers ou de capitaux mobiliers
pour le gratifié. Il y a bien sur la recherche d'une consommation des abattements légaux et enfin également l'absence de droit de partage de 1,1%.
Régime juridique: une intéressante possibilité de modulation qualitative et quantitative
Pas d'obstacle de l'indivisibilité de l'option successorale....
Conditions
Conditions personnelles
Il ne faut pas que le disposant se soit opposé expressément dans l'acte d'aliénation à titre gratuit à la faculté pour
le gratifié de cantonner. En effet, on comprendra bien qu'il ait voulu donner ceci et non cela à tel ou tel gratifié. En outre, il peut être des cantonnements qui peuvent avoir pour unique
intérêt de créer des situations de troubles tel que des indivisons entre conjoint survivant et enfant d'un premier lit...
Cependant, on objectera que ces troubles naîtront au moment d'éventuelles actions en réduction empêchant le gratifié
de profiter ad vitam eternam d'un logement par exemple. Prenons l'exemple d'un partenaure survivant à qui un legs de l'universalité en usufruit aura été consenti : en autorisant le cantonnement,
celui ci pourra se prévenir d'une action en réduction lui empêchant de bénéficier du logement sa vie durant (dans l'hypothèse où cet immeuble ne constituerait pas la majorité du patrimoine).
Ainsi, celui ci pourrait cantonner son legs à l'usufruit de sa résidence (et pourquoi pas au droit d'usage et d'habitation..?).
En outre, s'agissant des testaments une condition supplémentaire est ajoutée: il faut que la succession soit acceptée
par un héritier ab intestat. L'explication de l'absence de cette obligation dans l'article 1094-3 al 2 du Code civil semble simple, en effet, le conjoint survivant bénéficiaire de la donation de
biens à venir est également héritier de la succession.
Conditions temporelle: Quand cantonner?
On a déjà évoqué l'impact du moment du cantonnement sur la qualification de la libéralité. Il est certain selon nous
qu'un cantonnement antérieur à l'acceptation de la libéralité est nécessaire si l'on veut s'abstraire de toute mise en situation d'une libéralité indirecte et innommée au moins au fiscal.
Si, cependant, celle ci devait intervenir postérieurement on comprendra avec intérêt les difficultés qui pourraient surgir en terme liquidatif ce que nous verrons un peu plus loin dans le
développement. La loi est en effet silencieuse sur le moment du cantonnement, il semble qu'un cantonnement tardif, par exemple 10 ans après l'ouverture de la succession présente de nombreux
problèmes en terme de liquidation successorale. Il conviendrait dans ce cas de se référer à la jurisprudence sur la découverte de testaments postérieurement à la liquidation de succession?
Ainsi on appréciera avec acuité la mise en place d'une stipulaiton expresse dans l'acte de disposition précisant que
la faculté de cantonnement devra intervenir au moment de l'option successorale.
En outre, à défaut de mention par le disposant d'une telle disposition, il est selon moi important pour le notaire
liquidateur de faire exercer cette faculté par le bénéficiaire. Si il y renonce, il devra l'indiquer ce qui permettra de bloquer les possibilités de cantonnements tardifs (sous réserve bien sur
de la possiblité de ceux ci)..
Conditions matérielles
Seuls les testaments et les donations de biens à venir sont concernées. Les donations de biens présents et les
donations de biens à venir par contrat de mariage sont exclues.
Cantonnement en quantité ou en qualité?
La grande question qui habite la doctrine et les praticiens est celle de savoir quelle peut être la mesure du
cantonnement.
Il peut paraître certain qu'une libéralité en pleine propriété ou en usufruit ou meme en nue propriété pourra faire
l'objet d'un cantonnement à hauteur d'une quota part X de la libéralité.
On peut également admettre que le gratifié choisissent de cantonner sa libéralité à tel ou tel bien. On a vu
l'intérêt plus haut d'une telle possibilité lorsque la libéralité en usufruit à été faite sur la totalité de la succession en présence de réservataires pour assurer le logement
du concubin survivant bénéficiaire.
Aucune limitation légale ne semble s'opposer à cela.
Plus avant, on est légitimement porté à s'interroger sur la possibilité d'un gratifié à cantonner la libéralité sur un
droit réel qui ne lui avait pas été consenti. Peut il décider de conserver tel droit réel plutot qu'un autre. En pratique la situation est celle de la gratitification en pleine propriété avec
cantonnement sur la nue propriété.
En application d'un principe a fortiori, "qui peut le plus peut le moins", on reconnaitra volontiers l'applicabilité
d'un tel cantonnement qui, s'il ne répond pas strictement aux préceptes juridiques, répond à une utilité pratique que nul notaire ou conseiller patrimonial ne saurait légitimement
critiquer.
La ratio legis étant libérale en la matière on postulera donc pour une admission d'une modulation variable tant en
qualité qu'en quantité de la libéralité consentie par le truchement du cantonnement.
Effets
Au civil, la part cantonnée est conservée par le
gratifié, le reliquat est attribué au prorata des droits des héritiers légaux dans la succession: en somme le subsistant est maintenu dans la masse des biens existants.
La question qui pourrait peut être s'élever est celle du legs du reliquat de la libéralité cantonnée. En somme, le
disposant léguerait au gratifié un montant XXX, le gratifié cantonnerait sur un montant X, le legs subsidiaire porterait donc sur le montant XX subsistant. Ce serait un legs sous condition
suspensive d'exercice du cantonnement. En compliquant, on peut être également inciter à envisager le cadre d'une libéralité alternative avec plusieurs gratifiés dont les legs seraient fonction
des décisions du gratifié "primant". On aurait ainsi une hiérarchie dans les gratifiés..le gratifié venant en second bénéficiant du reliquat, qu'il pourrait éventuellement cantonné... Au delà de
la question de la douteuse validité, dans ce cas on aurait une problématique quand au moment du cantonnement : quel effet aurait un cantonnement à retardement en terme liquidatif et surtout
qualificatif (donation?)..? Qui serait dès lors le disposant? Une dualité confondue d'intentions libérales..?..sauf à considérer que seule la volonté la plus récente et qui se rattache à la
possession du bien emporte constitution, sur la tête du bénéficiaire de la première libéralité, de la qualité de disposant?...
Au fiscal, l'art 788 bis CGI indique que les biens recueillis par l'héritier sont réputés transmis par le défunt: le reliquat issu
du cantonnement est taxé au titre des relations entre le disposant et les "bénéficiaires" du cantonnement c'est à dire les héritiers légaux. Leur part s'accroit donc à due proportion du
subsistant.
Il n'y a pas de droit de partage de 1.1% car le gratifié n'a jamais été propriétaire. Mais, si l'on admet la validité
d'un cantonnement a posterori c'est à dire bien après l'exercice de l'option successorale alors dans ce cas n'y aura-t-il pas valablement droit de partage applicable? Et également droits de
mutation à titre gratuit..
N.B.: Le droit de partage serait, néanmoins, dû si on le fait sous forme de quotité, c'est à dire si on prend 1/4 par
exemple.
A titre conclusif on présentera deux points importants pour le conseil notarial:
-d'une part, cette technique doit s'épanouir dans l'éventail des techniques patrimoniales d'aménagements des
conséquences successorales. Ceci passe par une communiquation renforcée lors de l'ouverture des successions et surtout de la connaissances des dispositions testamentaires. Alors certes, ceci
demandera la mise en place de liquidations comparatives pour envisager les meilleurs possiblités, mais ce travail mathématique pourra bien arranger nombre de situations patrimoniales dans les
familles.
-d'autre part, il est certain que cette faculté de cantonnement du légataire ou bénéficiaire d'une donation entre
époux doit être analysé au stade de la rédaction desdites libéralités et si le disposant souhaite laissant un minimum de liberté au gratifié il devra en faire stipulation. En outre, un
aménagement des modalités du cantonnement pourrait semble-il être envisagé: des limitations, des exclusions pourraient elles être incluses? Des exemples? Une obligation de cantonner sur un même
droit réel, de ne cantonner que sur une partie de la libéralité voire de ne cantonner que sous condition suspensive de telle ou telle situation..
En la matière, je postulerais volontiers pour une liberté contractuelle élargie mais il faudra une pratique notariale
efficace, si ce n'est audacieuse, au service des familles et surtout au coeur de stratégies patrimoniales croisées.