Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 20:58

C’est en avril que fut signé le 100 000ème PTZ+, revenons un peu sur les grands traits de ce mécanisme.

 

La loi de finance pour 2011, L. no 2010-1657, 29 déc. 2010, art. 90, JO 30 déc.,  a introduit aux articles L31-10-1 et suivant du Code de la construction et de l’habitation, un nouveau mécanisme permettant de faciliter l’accession à la propriété immobilière des français.

Cette apparition trouve son pendant dans la disparition de trois mécanismes : le prêt à taux zéro (PTZ), le Pass foncier et enfin le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts immobilier.

Ses deux principes sont sa vocation générale et son application souple.


Conditions

Conditions tenant au primo-accédant

Il concerne toute personne physique sans aucune condition de ressources et ceci est une évolution majeure par rapport aux dispositifs antérieurs.

Toute accession à la première propriété est éligible, qu’il s’agisse de l’acquisition d’un immeuble neuf, ancien, à rénover, à construire.

Cependant, il ne concerne qu’une seule opération : un individu ne pourrait pas souscrire un prêt à taux zéro pour acheter plusieurs biens.

Tant que le prêt n’est pas remboursé le bien doit demeurer la résidence principale des emprunteurs sauf cas de mutation professionnelle.


Conditions tenant à l’établissement de crédit

Afin d’octroyer un tel prêt l’établissement de crédit doit avoir conclu une convention-type avec l’Etat ainsi qu’une convention avec la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété qui assure la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôts au titre des PTZ+.

 

Effets

Pour le prêteur : un crédit d’impôt

Un crédit d’impôt au profit de l’établissement de crédit permet de compenser l’avantage accordé aux primo-accédants bénéficiaires du prêt à taux zéro. Ce dispositif déjà mis en place pour le PTZ a été modifié.

  

Pour l’accédant : un prêt à taux zéro

Le coût est évidemment allégé il n’y a ni frais de dossier, ni frais d’expertise ni même d’intérêt ou d’intérêt intercalaire.

Ses modalités sont fonction du coût total de l’opération TTC, du nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale, de l’ensemble des ressources de ces personnes, de la localisation dans une zone géographique spécifique, du caractère neuf ou ancien du logement, de son niveau de performance énergétique et de l’appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d’un organisme HLM ou d’une société d’économie mixte.

Le montant de son prêt est plafond à 40% du montant de l’opération et ne peut être inférieur à un plancher de 20%.

 

N.B. : Ce dispositif, notamment au travers de son décret d’application, est à mi-chemin entre souplesse par exemple dans la détermination de la qualité de logement de la famille et rigueur avec les exigences de performance énergétique ce qui est plus que d'actualité dans notre législation.

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Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 20:57

La libéralité résiduelle est une institution ancienne consacrée par la jurisprudence avec le legs de residuo (Civ 1ere 27 juin 1961). La loi du 23 juin 2006 l'a introduite dans le Code civil aux articles 1057 et suivant  aux côtés d'une autre libéralité substitutive d'essence fiduciaire, la libéralité graduelle (nous reviendrons dans un prochain article sur l'application de cette dernière).

 

Explications


Le principe pour la libéralité résiduelle est le suivant: le disposant (donateur ou testateur) transmet à un premier gratifié tels biens ou tel quotité de biens de son patrimoine, et à un second gratifié au sein du même acte les biens subsistants au décès du grevé. Les deux gratifiés ont donc un droit actuel existant mais le second à la différence du premier ne voit son droit, dont il ne connait le volume, s'ouvrir qu'au décès du grevé.    

Ainsi à la différence de la libéralité graduelle, le premier gratifié n'est pas redevable d'une obligation de conservation, il a juste une obligation de transmission du reliquat. Il va pouvoir ainsi consommer les biens donnés ou légués sans pour autant pouvoir léguer lui même ces biens (il peut également être stipulé dans l'acte constituant la charge une interdiction de les donner entre vifs).

On comprendra ainsi l'intérêt d'un tel dispositif: l'enfant handicapé pourra assurer sa subistance au moyen d'un patrimoine éventuellement géré par un mandataire ad hoc (ex tuteur, curateur..). Générer des revenus futurs qu'il percevra lui même sans intermédiaire d'un proche. A son décès, dans l'hypothèse d'une absence de descendance, les biens seront transmis au second gratifié.

D'un point de vue civil on comprend l'intérêt d'effectuer une telle libéralité à un individu sans descendance: la réserve pourra effectivement être atteinte par la charge et permettra ainsi de gratifier l'enfant handicapé avec une charge portant également sur sa réserve héréditaire. Ainsi l'obligation de transmission fonctionnerait a priori sans l'ombre d'une difficulté. Il en irait différemment si cet enfant avait une descendance, en ce cas la réseve prise au niveau de la souche grevée serait atteinte, la charge aura une vertue exhérédante des enfants et ceux ci pourront inévitablement exercer une action en réduction.

D'un point de vue fiscal, le législateur a souhaité favoriser l'usage d'un tel mécanisme par la mise en oeuvre à l'article 791 bis CGI d'un double mécanisme: d'une part, une taxation lors de la seconde transmission (c'est à dire entre le premier gratifié handicapé pour le cas d'espèce et le second gratifé) au tarif prévu en fonction du lien de parenté entre le second gratifié et le disposant et d'autre part une imputation des droits antérieurement payés.

 

 

Applications


Pour une application chiffrée on considérera le cas suivant:

M, non marié, a un patrimoine de 400, il a trois fils, dont l'un, mineur, est handicapé (maladie génétique). Monsieur décide de faire au sein d'une donation partage de 100 à chacun de ses trois enfants : avec une charge de transmettre pour l'enfant handicapé à ses deux freres par parts égales.

Au civil on respecte l'égalité entre les enfants et celui qui supporte la charge ne va pas "cantonner" du fait que celle ci grève sa réserve.

Au fiscal, les abattements légaux au titre des droits de mutation à titre gratuit sont  consommés (hypothèse ici 50 = 159 325euros). On retient en effet comme hypothèse que cet enfant ne rentre pas dans les conditions d'applications de l'abattement sépcial en faveur des donations en ligne directe au profit des enfants handicapés: postulons qu'il est soit qu'il est apte à acquérir une formation, soit qu'il "apte à se livrer dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle". Chacun paie des droits, selon le barême des drotis de mutations à titre gratuit en ligne descendante, sur un volume de 50 soit 20%x50=10.

Son état se dégradant, les dépenses de soins s'accroissent, l'enfant malade va consommer son patrimoine dont le residuum (reliquat) à son décès 7 ans plus tard est de 80. 

Au civil, le residuum sera transmis par parts égales aux deux autres enfants soit 40 chacun.

Au fiscal, en fonction du lien de parenté existant entre le disposant et les second gratifié (article 791bis CGI) et compte tenu de la règle du rappel fiscal de 6ans(pourt l'instant) avec la régénération des abattements (article 784 CGI), ceux ci vont bénéficier de l'abattement légal. L'assiette taxable sera ainsi réduite à zéro. 

Maintenant si le décès a lieu avant les 6 ans: les deux enfants subisistant ont déjà consommer leurs abattements et l'enfant handicapé aura payé des droits sur 50. Chacun va donc recevoir 40. On applique le barême des drois de mutations à titre gratuit en ligne descendante ils vont donc être taxés à hauteur de 20% soit (20%x40) des droits de 8. Sur ces droits on imputera les droits déjà payés par le grevé soit 10/2= 5 (et oui car chaque enfant est désigné comme second gratifié à hauteur de la moitié du résiduum). Chacun paiera donc 3 de droits.

 

Une autre hypothèse serait celle où le patrimoine aurait fait l'objet d'une plus value: en ce cas la taxation devrait effectivement porter et de facon indépendante sur cette plus value. 

Dans l'hypothèse ci dessus: le bien de 100 vaut au décès du grevé 150. Il va être imputé la taxation par l'enfant handicapé au titre de la première mutation. En considérant que le décès est intervenu avant les 6ans(rappel fiscal), on aura ainsi une imposition de 75x20%= 15 pour chacun des enfants subistants sur laquelle il pourront imputer le 5 (10/2) au titre des droits déjà payés par leur frere malade.Ce qui leur fait des droits de 10 à payer chacun. 

 

Conclusion

La libéralité résiduelle présente ainsi un sérieux atout dans certaines situations familiales. On pourrait pour aller plus loin envisager des situations plus affinés et notamment en combinant une charge résiduelle avec une condition résolutoire de non survenance d'enfant...Serait-elle envisageable? Elle permettrait d'éviter les problèmes de réserve sus-évoqués.

Ces intérets en terme de gestion familiale des patrimoines se révèlent également avec la libéralité graduelle ce que nous verrons prochainement.

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Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 20:55

Au cours de mon Master 2 j'ai eu l'occasion de travailler sur le thème de la fiducie comme instrument de gestion du patrimoine privé. Je posterai donc plusieurs articles ayant pour vocation de viser certaines problématiques et de proposer quelques solutions. Ce premier article envisage de présenter à grands traits le mécanisme ainsi que les conditions de formes du contrat. La problématique sera évidemment de permettre au notaire la sécurisation des actes et donc des parties. On verra que le recours à l'analogie dans la rédaction des clauses avec le droit du mandat, avec le droit des sociétés et avec le droit de la vente permettra de s'orienter vers la probable interprétation jurisprudentielle de ces articles sur la fiducie: le notaire pouvant innover mais à petit pas et dans un cadre juridique connu.


Présentation liminaire de la fiducie


Généralités techniques

 

D'origine romaine, la fiducie  est enfin revenu sur le sol "francais" par la loi du 19 février 2007. Celle ci a été modifié par la loi LME du 4 aout 2008, une ordonnance du 18 décembre 2008, un décret du 22 décembre 2008, une ordonnance du 30 janvier 2009 et enfin, pour l’instant, la loi du 12 mai 2009 sur la simplification du droit. Elle occupe le chapitre XVII  Du Code Civil de l’article 2011 à 2030. Cette prolifération normative, ce pointillisme créateur de droit, peut être le symbôle d’une certaine appréhension du législateur dans la révolution juridique opérée. Il faut dès lors analyser également le système du Trust dans sa forme la plus générale, afin de percevoir les véritables enjeux de la « Fiducie à la francaise ».

L’article 2011 du Code Civil dispose que la fiducie est « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. »

Le trust répond à une définition sensiblement similaire de sorte que l’on peut communément dégagé trois caractères principaux, identifiés notamment à l’article 2 de la Convention de la Haye de 1993 : un constituant (settlor) transfère les biens à un fiduciaire (trustee), celui-ci conserve les biens séparés de son propre patrimoine et il les gère dans un but déterminé pour le compte d’un bénéficiaire (beneficiary ou cestui que trust).

Le trust permet de séparer la gestion et le contrôle des biens, de la jouissance des profits qu’ils procurent. Le trustee tient du settlor le pouvoir d’administrer les biens et d’en disposer. Le bénéficiary, lui, possède le pouvoir exclusif de prétendre aux profits et à l’usage des biens.

Il existe donc une distinction dans la conception de la propriété entre le Trust et la fiducie qui devra être analysé.

Ainsi, la comparaison avec le trust s’arrête presque instantanément tant le système institué, progressivement, diffère pour se rattacher à certaines formes du contrat de mandat,  mais également des formes du droit de la vente voire même du droit des sociétés. Apprécions ainsi la potentielle qualification d’Objet Juridique Non Identifié à manier avec dextérité. A titre liminaire on peut en effet observer avec Michel Grimaldi que le mandat à effet posthume s’inspire du mécanisme fiduciaire. Parallèlement, dans un même temps, la fiducie instaurée, inspirée du Trust, se rattache en de nombreux points au régime du mandat de droit commun. Ainsi devant les insuffisances du mandat, le mécanisme fiduciaire est attractif, simplement les craintes à son égard emporte un certain conservatisme au profit de ce même mandat : ce qui n’est pas sans emporter de troublantes conséquences conceptuelles donc matérielles (ou inversement).

Les deux acceptions de la fiducie permises par le droit positif sont la fiducie-sureté et la fiducie-gestion. La fiducie-sureté est la fiducie par laquelle le transfert de propriété s’effectue à titre de garantie alors que la fiducie-gestion est celle par laquelle le transfert de propriété s’effectue à fins de gérer le ou les biens dans l’intérêt du bénéficiaire (généralement en ce cas le constituant) sous l’obligation de le (rétro)céder à ce dernier à une certaine date. A noter que la fiducie-libéralité est expressément prohibée au sens de l'article 2018 du Code civil.


Quelle est la nature juridique de l' « opération » fiduciaire?

On éludera le potentiel débat sur la qualification de l'opération et on cosidérera qu'il s'agit d'un contrat.

Exigences de forme notariale

 

Une certaine solennité caractérise ce contrat. Elle se traduit principalement par l’exigence d’un acte écrit, parfois notarié, mais aussi par des dispositions indispensables. A titre liminaire on peut s’interroger sur l’absence d’indication légale de cette exigence de solennité. 


Exigence d’un acte écrit

L’article 2012alinéa1 impose le caractère « exprès » de la Fiducie ce qui en fait un régime dérogatoire au droit commun mais surtout en opposition avec le régime du Trust. Sur la dérogation au droit commun : Au visa de l’article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : « le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation ». Selon le principe consacré du consensualisme (solo consensu) la convention entre les parties résultent de facto de l’échange des consentements sans formalisme particulier. Par dérogation, fréquente en pratique, la validité des contrats peut être subordonnée au respect d’un certain formalisme : c’est un formalisme ad validitatem.  Il semble selon la lettre du texte qu’ainsi, une fiducie tacite ne serait pas valable. Expresse elle devra préciser les conditions précises du mécanisme et c’est pour cela que le support écrit s’impose pratiquement. Il s’agit bien évidemment de mettre en exergue l’importance de la convention et d’éclairer ainsi tous les protagonistes quant à leurs obligations et prérogatives.  En outre, cette exigence de forme met la fiducie à la française en opposition  avec le régime du Trust qui, lui, peut être créé sans aucune forme de solennité.  On ne peut cependant réprouver cette exigence qui constitue un gage certain de sécurité juridique dans la droite ligne de notre tradition civiliste. D’autres conditions sont nécessaires pour assurer la validité de la fiducie et seront visés ultérieurement.

Cette solennité particulière dont l’exigence est précisée in expressis verbis se conjugue avec une obligation d’enregistrement. La nature immobilière des transferts de propriété lève un doute, relativement à leur publication, sur la nécessité d’un acte notarié. Acte notarié qui sera inévitable dans certains cas.


Exigence d’un acte notarié


            -de la mention expresse d’une obligation d’enregistrement à l’exigence tacite d’un acte notarié

.enregistrement des formalités

Juridiquement analysons les formalités initiales et celles intervenant par la suite.

Ab initio : L’article 2019 du Code Civil impose un enregistrement déclaratif dans le délai d’un mois suivant la signature du contrat Il s’agit de l’une des dispositions les moins critiqués de la loi du 19 février 2007,  probablement car elle n’a pas été modifiée par amendement.

Ab modificatio : Au visa de l’alinéa 3 de ce même article, un acte écrit et enregistré dans les mêmes conditions doit être signé,  soit  « au moment de la transmission des droits résultant du contrat de fiducie », c'est-à-dire au moment du second  transfert de propriété. soit « si le bénéficiaire n’avait pas été désigné dans le contrat de fiducie » et que le constituant décide de le faire a posteriori.

 Fiscalement,  au visa de l’article 1133 quater du Code Général des impôts, l’enregistrement est réalisé au droit fixe de 125 euros, cependant, selon les dispositions de l’article 1020 du Code Général des Impots, la taxe de publicité foncière s’élève à 0.615% des biens immobiliers transmis ce à quoi il faut ajouter le salaire du conservateur des hypothèques s’élevant à 0.5% de la valeur des biens transmis.

.exigence tacite d’un acte notarié en matière de fiducie-gestion immobilière

L’alinéa 2 dispose que « lorsqu’ils (le contrat et ses avenants) portent sur des immeubles ou droit réels immobiliers ils sont publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du Code Général des Impots. ». L’exigence est classique en matière de vente, il s’agit en l’espèce de la formalité fusionnée qui permet d’effectuer par la même opération auprès de la Conservation des Hypothèques la formalité d’enregistrement et la formalité de publication. Simplement, si la fiducie mobilière n’emporte comme exigence qu’un simple enregistrement ce qui n’impose pas un acte notarié, la fiducie immobilière doit, en sus de cette condition, être publiée. L’on retrouve ici le même hiatus opéré par l’absence d’obligation d’acte notarié pour valider une vente immobilière. Simplement, en conservant l’exemple analogue, une vente non publiée n’est pas efficace vis-à-vis des tiers car l’ont ne peut se prévaloir de son titre de propriété sans cette publication. Formellement valide elle est matériellement inefficace. C’est pour cela qu’en pratique, l’exigence de publication susmentionnée emporte exigence tacite d’un acte notarié. En ce qui concerne la fiducie, le système est identique car il s’agit également d’un transfert de propriété et il est dans l’intérêt des parties d’opérer une publicité idoine afin d’assurer une opposabilité aux tiers. 

.sanction

Ces formalités doivent être respectées à peine de nullité. Quod nullum est nulllum producit effectum De quelle nullité s’agit-il ? Absolue  ou relative ? Absolue elle défendrait un intérêt général, pourrait être demandé par tous pendant 10 ans et aurait un effet erga omnes. Relative elle défendrait des intérêts particuliers pourrait être invoquée par tous les intéressés aux contrats, c'est-à-dire par tous les protagonistes de la fiducie et ceci pendant 5 ans. Elle aurait un effet inter partes. Il convient de préférer, en ce point, la nullité relative pour trois raisons : l’absence de précision légale supposant un règlement inter partes, la nature de la disposition sanctionnée qui est une règle de forme et, enfin, l’opportunité, à savoir,  celle d’une stabilisation de la relation juridique.


            -exigence ad validitatem d’un acte notarié en cas d’apport d’un bien commun ou indivis 

La loi du 19 février 2007 n’avait rien précisé sur la relation entre  les biens communs d’un couple marié ou les biens indivis et le contrat de fiducie. La LME a ajouté, dans un premier temps, une règle de pouvoir à l’article 1424 alinéa 2, l’ordonnance du 30 janvier 2009, quant à elle a imposé une règle de forme avec l’alinéa 2 article 2012 du Code Civil.

Quant à la règle de pouvoir, rappelons que l’article 1421 du Code Civil précise que dans un régime de communauté le principe est la gestion concurrente, sur les biens communs, par les époux. L’article 1424 du Code Civil, notamment,  présente des exceptions à cette gestion avec un impératif de cogestion lorsqu’il s’agit « d’aliéner ou de grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, les droit sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ». On peut s’étonner à un double titre de l’introduction de cet alinéa 2 à l’article 1424 du Code Civil. D’abord, l‘opération fiduciaire réalisant un transfert  de propriété on pourrait donc considérer, a pari, que la règle devrait être la gestion concurrente comme le précise l’article 1421 du Code Civil selon lequel  « chaque époux a le pouvoir de disposer seul des biens communs, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion ». Malgré tout, le législateur a préféré créer une nouvelle dérogation à la règle traditionnelle de gestion concurrente, ce qui s’explique par le fait que cette opération est considéré comme dangereuse, mais, s’explique aussi, par ce manque de confiance du législateur pour le constituant, pour ne pas dire de l’ensemble des protagonistes.  Cela est, néanmoins, critiquable car l’on augmente la complexité de gestion et les risques de conflits au sein du couple.  En sus, et c’est la deuxième raison d’étonnement, si l’on prend note des atténuations évoquées, dans la première partie, relativement au rattachement de l’opération au régime du mandat mais également du débat doctrinal sur l’extensivité de la notion d’acte d’administration, il serait aisé de considérer que  l’opération ne serait qu’un acte d’administration même si il existe un transfert temporaire de propriété. On aurait en effet un transfert de propriété qui n’emporterait pas nécessairement les conséquences civilistes traditionnelles mais également une acception large de la notion d’acte d’administration qui engloberait à fin de gestion des actes de disposition.  Comment justifier dès lors l’impératif d’une cogestion si ce n’est, en vain, par la perte temporaire d’usage et de jouissance des biens et droits transférés ? Une classification des biens transmis à la fiducie pourrait alors être effectuée selon leur importance.

En somme, le domaine de la cogestion se trouve étendu ce qui rapproche le régime de la communauté, selon l’analyse de Nathalie Peterka, du régime de l’indivision. Rapprochement qui s’identifie également et, par prolongement, par la règle de forme ajouté en janvier 2009 qui aligne les deux régimes.

 

Quant à la règle de forme, l’article 2012 alinéa 2 du Code Civil dispose que «  si les biens , droits ou suretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d’une indivision le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité. » Ainsi, non seulement, les deux époux doivent participer à l’acte, selon le principe de la cogestion, mais cette acte doit, en plus, être notarié à peine de nullité. On observera deux éléments un propos prospectif et un autre explicatif.. Prospectif : le rapprochement évident entre lé régime des biens communs et des biens indivis, c'est-à-dire spécialement, alignement de la communauté sur le régime de l’indivision d’acquêts. Ce qui peut ainsi laisser présager de lege ferenda d’une hypothétique évolution législative vers une disparition de la communauté… Explicatif : cette sévérité dans la forme imposée, à savoir l’acte notarié comme exigence ad validitatem, interroge car elle ne trouve guère d’autres fondements technique mais plutôt  politique : octroyer  une place au notaire dans une des dispositions étant donné que  l’avocat s’est  vu reconnaitre la possibilité d’être fiduciaire, le notaire ne le pouvant. Une sorte d’équilibre fonctionnel obtenu par le truchement d’un lobbying habile politiquement mais abscons techniquement.

Ainsi, une double protection par la cogestion et la présence du notaire accroissent un formalisme qui n’est pas nécessairement un gage de fluidité des procédures de mise en place : un régime radicalement en opposition avec celui du Trust.

 

Ajoutons, sur le plan formel, qu’une déclaration d’existence doit également être présentée  selon les modalités de l’article 223 VH et 238 quater L du Code Général des impôts  issu du décret du 7 mai 2007. En outre, un registre national des fiducies doit être mis en place par décret selon l’article 2020 du Code Civil.

 

Ainsi se clôt cette première analyse de la fiducie: dans les articles qui suivront sur ce thème des clauses seront proposés pour l'aménagement notamment d'une ouverture différée de la fiducie, de la délivrance des biens par le constituant, sur les modalités de sorties de la fiducie notamment en présence de plusieurs constituants...et des problématiques plus théoriques seront exposées sur la notion de propriété et de patrimoine.

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Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 20:55

  Le cantonnement de l'émolument est à la croisée des stratégies patrimoniales familiales car il est le barycentre de volontés : explications...

 

Mécanisme récent faisant parti du (f)lot de nouveautés de la loi du 23 juin 2006, le cantonnement de l'émolument est cette mesure de souplesse permettant au gratifié de prendre moins que ce que le disposant lui avait transmis.

A bien y réfléchir, la situation n’est pas nouvelle : on trouve déjà du "tout ou rien" avec l’acceptation ou la renonciation à succession, à libéralité ; du "ceci ou cela" avec l’option dans le cadre de libéralités entre époux à cause de mort au profit du conjoint lui permettant de choisir parmi les trois cas de l'article 1094-1 du Code civil. Cependant, avec le cantonnement on entre un peu plus dans une modulation de la libéralité consentie ce qui en somme peut paraître comme un aboutissement logique d'une libéralisation des libéralités.

La volonté du gratifié entre dès lors au coeur de la stratégie de transmission du disposant: peut être plus que celà, les deux stratégies se mêlent voire s'enmêlent dans un cadre de pacte de famille. Deux articles posent le principe, pour le testament et pour la donation de biens à venir :

            - à l'article 1002-1 du Code civil : "sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un des héritiers désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émoluement sur une partie des biens dont il a té disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles."

        - à l'article 1094-3 alinéa 2 du Code civil "sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles."

 

Le bénéficiaire de la libéralité va pouvoir décider de limiter la libéralité qui lui a été consentie selon des modalités qui seront analysées après une tentative de détermination des contours de la nature juridique du mécanisme.

 

Nature juridique: une libéralité disqualifiée légalement

Opportunité

A première vue, quel instrument de souplesse! Un exemple liminaire pour aiguiser l'appétit : bien souvent des libéralités universelles en usufruit sont consenties entre époux ou entre partenaires ou concubins. Monsieur, non marié, décède laissant pour lui succéder sa concubine et son fils en ayant légué la quotité disponible de son patrimoine à sa partenaire,  soit 1/2. Celle-ci, au moment du choix de l'acceptation du legs et sous réserve de l'acceptation de la succession par le fils va limiter le montant dont elle a été gratifié ce qui permettra de transférer à l'enfant plus que sa part réservataire. La mère pourra donc conserver ce dont elle aura besoin le reste étant laissé dans la succession et transmis selon les règles de la dévolution légale aux fils du défunt. 

Par ce simple exemple on comprend toute la portée en terme de gestion de patrimoine de consentir certaines libéralités à cause de mort et pas n'importe lesquelles (les donations de biens à venir hors contrat de mariage et les testaments).

 

Juridicité : est ce ou non une libéralité? 

-Analyse réaliste : Discussion de la qualification

On pourrait croire à la libérallité (une libéralité par donataire interposée?). N'est ce pas une libéralité de facto dont la qualification est strictement écartée par la loi?

Au visa de l'article 893 du Code civil, "la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de  ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne"

Deux éléments sont consitutifs d'une libéralité: l'intention libérale animus donandi et l'élément matériel, c'est à dire le transfert de propriété. 

Rappelons que le cantonnement n'intervient que pour des libéralités à cause de mort, l'acceptation est donc postérieure au décès du disposant et ceci en conformité avec le principe de prohibition de pactes sur successions futures. On comprendrait bien qu'une acceptation d'une donation entre vifs combinée à un cantonnement serait considéré comme un tel pacte car il constituerait une spéculation sur le patrimione du futur défunt: or la loi ne dispose pas, pour ce systeme, de dérogation à une telle prohibition (comme pour la RAAR, donation de biens à venir...).

Lors de l'exercice de cette faculté de cantonnement le gratifié peut très bien être animé d'une intention libérale dans certains cas : par exemple, un conjoint qui décide que les enfants du défunt soient allotis en plus grande quantité du fait que lui meme dispose d'un gain de survie suffisant.

-Position légale :

Ce n'est pas une libéralité: La loi indique expressément que ce cantonnement "ne constitue pas une libéralité". L'affirmation péremptoire légale indique que le mécanisme ne doit pas être qualifié de libéralité.

Il est bien vrai que cette dérogation légale doit être rapprocher de celle du régime de la renonciation anticipée à l'action en réduction; en effet, l'article 930-1 alinéa 2du Code civil dispose que "la renonciation, quelque soit ses modalités, ne constitue pas une libéralité".

On comprendra bien l'opportunité légale d'écarter expressément la qualificiation de libéralité à un tel mécanisme : il s'agit de permettre au conjoint d'organiser avec souplesse la transmission du patrimoine de celui qui l'a gratifié. Diverses problématiques peuvent entrer en ligne de compte: un usufruit dont les charges seraient trop lourdes, une volonté de consommer les abattements légaux des héritiers légaux...

Pour reprendre le mot du Professeur Grimaldi, la volonté du souscripteur s'exprime de son tombeau par le défunt (avec les différents mécanismes comme le mandat à effet posthume notamment..): ici c'est une volonté exprimée par le truchement du gratifié. En somme, le gratifié aurait une sorte de mandat post mortem sans représentation de moduler ou nom la libéralité qui lui a été consenti et ceci dans une perspective de souplesse de la gestion patrimoniale familiale.

 

Mais alors a contrario, le disposant peut il décider que le cantonnement sera considéré comme une libéralité? En somme, est-ce que ces articles sont d'ordre public?

Sur la possibilité technique d'une tel caractère supplétif:

Sur la forme, il est sûr que chacun de ces articles débute par "sauf volonté contraire du disposant" ce qui indiquerait que les articles en eux memes sont supplétifs de volonté. Cependant, il y a une césure phrastique, et à chaque fois l'article est clôt par l'indiquation que ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le bénéficiaire aux autres successibles. On peut dès lors douter d'un tel caractère supplétif, doute révéler encore plus précisément sur le fond.

En effet, la "volonté contraire" concerne uniquement la permission, ou non, par le disposant au bénéficiaire de cantonner. Cette faculté de modulation peut très bien par une disposition expresse être retirée par le disposant. Au delà, il ne semble pas que le disposant puisse influer sur la qualification du cantonnement. C'est d'autant plus vrai que ce cantonnement intervient à une période délicate. A priori, soit le gratifié exerce l'option successorale avant le cantonnement, soit l'exercice de ce cantonnement antérieurement emporte acceptation tacite de la succession. Dans les deux cas dès lors, le cantonnement interviendra dans une période charnière au coeur meme de l'indivision successorale. Les qualifications en libéralité sont  malgré tout éventuellement envisageables.

Mais comment considérer le mécanisme si le cantonnement intervient 5 ans après l'exercice de l'acceptation et au cour d'une indivision successorale prolongée? Et dans le cas où un partage aurait  été effectué?


Sur les conséquences liquidtatives d'une tel caractère supplétif:

En écartant la règle légale, on confère dès lors la qualification inévitable de libéralité le cas échéant si réunion des éléments matériel et intentionnel de ladite qualfication sont présents. Dans ce cas, il est évident que le disposant est le gratifié de la libéralité intiale.  La cantonnement se nove alors en libéralité et doit dès lors être pris en compte comme tel dans les règles civiles de la liquidation. Cette position emporterait inévitablement comme conséquence fiscale la taxation au titre des droits de mutations à titre gratuit  avec pour assiette taxable la part indirectement transmise à chacun des héritiers légaux(calculé au moyen d'un prorata).

Afin d'éviter toutes ces difficultés liquidatives qui pourraient néanmoins légitimement entrées dans une stratégie familliale globale et, en l'absence de position doctrinale sur le caractère ou non impératif de cette deuxième phrase des deux articles 1002-1 et 1094-1alinéa 2 du Code civil, on prendra avec attention et intérêt, sur un plan strictement fiscal, l'exclusion légale de la qualificiation en libéralité du cantonnement. Ceci dit la position civile et fiscale aurait très bien pu être différente à ce sujet; ce n'aurait pas été chose nouvelle.

  

C'est une faculté sui generis.

On peut rapprocher la technique de l'option successorale avec les possibilités d'acceptation pure et simple, de renonciation et d'acceptation à concurrence de l'actif net, encore que là, les choix soient plutot limités et strictement encadrés par la loi. Ici avec le cantonnement l'idée d'option laissée au bénéficiaire est sensiblement la même avec pour différence majeure la grande liberté a priori dans les modalités de cantonnement ce que nous allons voir dans un second point.

 

Encore une fois : quel aubaine pour le gestionnaire de patrimoine qui pourra conseiller habilement ses clients sur une modulation intrafamilial de la répartition patrimoniale.

Quelques exemples d'intérêt au cantonnement:

Interet civil: Bien entendu le principal intérêt est de permettre aux héritiers légaux d'avoir plus que ce à quoi ils auraient pu prétendre (hors cas de l'applicabilité des règles du rapport et de réduction). En outre, il est certain que le gratifié-"cantonneur" peut vouloir souhaiter limiter les charges matérielles et fianncière d'administration des biens (paiement des réparations,.. ) mais également de charges fiscales tels que l'ISF pour un usufruitier par exemple.

Intérêt fiscal: Ainsi donc la minoration de l'ISF et de l'IR au titre des revenus fonciers ou de capitaux mobiliers pour le gratifié. Il y a bien sur la recherche d'une consommation des abattements légaux et enfin également l'absence de droit de partage de 1,1%. 


Régime juridique: une intéressante possibilité de modulation qualitative et quantitative

Pas d'obstacle de l'indivisibilité de l'option successorale....

Conditions

Conditions personnelles

Il ne faut pas que le disposant se soit opposé expressément dans l'acte d'aliénation à titre gratuit à la faculté pour le gratifié de cantonner. En effet, on comprendra bien qu'il ait voulu donner ceci et non cela à tel ou tel gratifié. En outre, il peut être des cantonnements qui peuvent avoir pour unique intérêt de créer des situations de troubles tel que des indivisons entre conjoint survivant et enfant d'un premier lit...

Cependant, on objectera que ces troubles naîtront au moment d'éventuelles actions en réduction empêchant le gratifié de profiter ad vitam eternam d'un logement par exemple. Prenons l'exemple d'un partenaure survivant à qui un legs de l'universalité en usufruit aura été consenti : en autorisant le cantonnement, celui ci pourra se prévenir d'une action en réduction lui empêchant de bénéficier du logement sa vie durant (dans l'hypothèse où cet immeuble ne constituerait pas la majorité du patrimoine). Ainsi,  celui ci pourrait cantonner son legs à l'usufruit de sa résidence (et pourquoi pas au droit d'usage et d'habitation..?).

En outre, s'agissant des testaments une condition supplémentaire est ajoutée: il faut que la succession soit acceptée par un héritier ab intestat. L'explication de l'absence de cette obligation dans l'article 1094-3 al 2 du Code civil semble simple, en effet, le conjoint survivant bénéficiaire de la donation de biens à venir est également héritier de la succession.

  

Conditions temporelle: Quand cantonner?

On a déjà évoqué l'impact du moment du cantonnement sur la qualification de la libéralité. Il est certain selon nous qu'un cantonnement antérieur à l'acceptation de la libéralité est nécessaire si l'on veut s'abstraire de toute mise en situation d'une libéralité indirecte et innommée au moins au fiscal.  Si, cependant, celle ci devait intervenir postérieurement on comprendra avec intérêt les difficultés qui pourraient surgir en terme liquidatif ce que nous verrons un peu plus loin dans le développement. La loi est en effet silencieuse sur le moment du cantonnement, il semble qu'un cantonnement tardif, par exemple 10 ans après l'ouverture de la succession présente de nombreux problèmes en terme de liquidation successorale. Il conviendrait dans ce cas de se référer à la jurisprudence sur la découverte de testaments postérieurement à la liquidation de succession?

Ainsi on appréciera avec acuité la mise en place d'une stipulaiton expresse dans l'acte de disposition précisant que la faculté de cantonnement devra intervenir au moment de l'option successorale.

En outre, à défaut de mention par le disposant d'une telle disposition, il est selon moi important pour le notaire liquidateur de faire exercer cette faculté par le bénéficiaire. Si il y renonce, il devra l'indiquer ce qui permettra de bloquer les possibilités de cantonnements tardifs (sous réserve bien sur de la possiblité de ceux ci)..

 

Conditions matérielles

Seuls les testaments et les donations de biens à venir sont concernées. Les donations de biens présents et les donations de biens à venir par contrat de mariage sont exclues. 

Cantonnement en quantité ou en qualité?

La grande question qui habite la doctrine et les praticiens est celle de savoir quelle peut être la mesure du cantonnement.

Il peut paraître certain qu'une libéralité en pleine propriété ou en usufruit ou meme en nue propriété pourra faire l'objet d'un cantonnement à hauteur d'une quota part X de la libéralité.

On peut également admettre que le gratifié choisissent de cantonner sa libéralité à tel ou tel bien. On a vu l'intérêt plus haut d'une telle possibilité lorsque la libéralité en usufruit à été faite sur la totalité de la succession en présence de réservataires pour assurer le logement du concubin survivant bénéficiaire.

Aucune limitation légale ne semble s'opposer à cela.

Plus avant, on est légitimement porté à s'interroger sur la possibilité d'un gratifié à cantonner la libéralité sur un droit réel qui ne lui avait pas été consenti. Peut il décider de conserver tel droit réel plutot qu'un autre. En pratique la situation est celle de la gratitification en pleine propriété avec cantonnement sur la nue propriété.

En application d'un principe a fortiori, "qui peut le plus peut le moins", on reconnaitra volontiers l'applicabilité d'un tel cantonnement qui, s'il ne répond pas strictement aux préceptes juridiques, répond à une utilité pratique que nul notaire ou conseiller patrimonial ne saurait légitimement critiquer.

La ratio legis étant libérale en la matière on postulera donc pour une admission d'une modulation variable tant en qualité qu'en quantité de la libéralité consentie par le truchement du cantonnement.

Effets

Au civil, la part cantonnée est conservée par le gratifié, le reliquat est attribué au prorata des droits des héritiers légaux dans la succession: en somme le subsistant est maintenu dans la masse des biens existants.

La question qui pourrait peut être s'élever est celle du legs du reliquat de la libéralité cantonnée. En somme, le disposant léguerait au gratifié un montant XXX, le gratifié cantonnerait sur un montant X, le legs subsidiaire porterait donc sur le montant XX subsistant. Ce serait un legs sous condition suspensive d'exercice du cantonnement. En compliquant, on peut être également inciter à envisager le cadre d'une libéralité alternative avec plusieurs gratifiés dont les legs seraient fonction des décisions du gratifié "primant". On aurait ainsi une hiérarchie dans les gratifiés..le gratifié venant en second bénéficiant du reliquat, qu'il pourrait éventuellement cantonné... Au delà de la question de la douteuse validité, dans ce cas on aurait une problématique quand au moment du cantonnement : quel effet aurait un cantonnement à retardement en terme liquidatif et surtout qualificatif (donation?)..? Qui serait dès lors le disposant? Une dualité confondue d'intentions libérales..?..sauf à considérer que seule la volonté la plus récente et qui se rattache à la possession du bien emporte constitution, sur la tête du bénéficiaire de la première libéralité, de la qualité de disposant?...

Au fiscal, l'art 788 bis CGI indique que les biens recueillis par l'héritier sont réputés transmis par le défunt: le reliquat issu du cantonnement est taxé au titre des relations entre le disposant et les "bénéficiaires" du cantonnement c'est à dire les héritiers légaux. Leur part s'accroit donc à due proportion du subsistant.

Il n'y a pas de droit de partage de 1.1% car le gratifié n'a jamais été propriétaire. Mais, si l'on admet la validité d'un cantonnement a posterori c'est à dire bien après l'exercice de l'option successorale alors dans ce cas n'y aura-t-il pas valablement droit de partage applicable? Et également droits de mutation à titre gratuit..

N.B.: Le droit de partage serait, néanmoins, dû si on le fait sous forme de quotité, c'est à dire si on prend 1/4 par exemple.

 

A titre conclusif  on présentera deux points importants pour le conseil notarial:

-d'une part, cette technique doit s'épanouir dans l'éventail des techniques patrimoniales d'aménagements des conséquences successorales. Ceci passe par une communiquation renforcée lors de l'ouverture des successions et surtout de la connaissances des dispositions testamentaires. Alors certes, ceci demandera la mise en place de liquidations comparatives pour envisager les meilleurs possiblités, mais ce travail mathématique pourra bien arranger nombre de situations patrimoniales dans les familles.

 

-d'autre part, il est certain que cette faculté de cantonnement du légataire ou bénéficiaire d'une donation entre époux doit être analysé au stade de la rédaction desdites libéralités et si le disposant souhaite laissant un minimum de liberté au gratifié il devra en faire stipulation. En outre, un aménagement des modalités du cantonnement pourrait semble-il être envisagé: des limitations, des exclusions pourraient elles être incluses? Des exemples? Une obligation de cantonner sur un même droit réel, de ne cantonner que sur une partie de la libéralité voire de ne cantonner que sous condition suspensive de telle ou telle situation..

En la matière, je postulerais volontiers pour une liberté contractuelle élargie mais il faudra une pratique notariale efficace, si ce n'est audacieuse, au service des familles et surtout au coeur de stratégies patrimoniales croisées.

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Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 20:52

Un article un peu moins notarial, qui sur un thème d'immobilier permet d'apporter quelques réflexions sur l'articulation des échelons étatique et communautaire et notamment sur ses implications fiscales.

Liminaire: En droit communautaire, la procédure d'infraction se déroule en trois étapes: une mise en demeure, un avis motivé et une saisine de la CJUE.

 

  La Commission européenne, par un avis motivé en date du 16 février 2011, avait demandé expressément à l’Etat français de modifier sa législation relative aux investissements dans l’immobilier résidentiel neuf situé en France et permettant un amortissement accéléré.

  Le reproche fait par la Commission est que ce dispositif ne concerne que des investissements effectués sur le sol français et non sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen. Il concerne les dispositifs éteints mais qui produisent encore effets: Périssol, Besson, Borloo neuf, Robien… Et non le dispositif Scellier. Ces systèmes d'amortissement accéléré seraient discriminatoires du point de vue de la libre circulation des capitaux dans l'Union Européenne car ils inciteraient à privilégier un placement sur le sol français plutôt qu'à l'étranger.

 

La réponse de l’Assemblée, imposée sous deux mois, est intervenue le 17 avril 2011. 

  

L’assemblée nationale ne se laisse pas marché sur les pieds, c’est le moins que l’on puisse dire. Une saisine de la CJUE devrait dès lors intervenir: en attendant de lire la position du juge suprême je me permets d'ajouter quelques réflexions plutôt d'ordre politique..

La position de l’Assemblée nationale

Ses arguments :

 La politique du logement ainsi que la fiscalité des revenus sont de la compétence souveraine des Etats membres. Ainsi il appartient à chaque Etat de mettre en place les dispositifs permettant de répondre au mieux à ses problématiques de logements. La pression de la demande immobilière est telle qu’elle nécessite des modalités d’adaptations politiques. Les personnes publiques ne sont pas en mesure de mettre en place des investissements massifs des deniers publics dans les opérations de constructions immobilières.

La solution en partie trouver par les gouvernements successifs depuis une vingtaine d’année et le recours à l’’investissement privé par le biais de « niches fiscales » permettant de faire jouer l’effet de levier fiscal dans les opérations d’investissement immobilier aux fins in fine d’assurer une offre de logements corrélative aux demandes croissantes.

 C’est donc en arrière plan ainsi que se défend l’Assemblée nationale.

 Ses critiques :

En demandant de modifier de telles dispositions la Commission a selon l’Assemblée nationale porté atteinte au double principe de subsidiarité et de proportionnalité.

Subsidiarité car dans son œuvre normative les instances de l’Union européenne doivent intervenir là où les Etats ne sont pas intervenus ou sont mal intervenus. Elles ne doivent s’ingérer dans les affaires intérieures que lorsque les lois étatiques ne répondent pas aux problématiques. En l’espèce, la politique du logement et les mécanismes de défiscalisation sont combinés pour la réalisation d’un même objectif.

En outre, en demandant fermement une modification de ces dispositions la violation du principe de proportionnalité est alléguée.

Un rapport de force bien engagé donc.

Ma position 

Certes, compétence souveraine. Mais pour combien de temps ? Citons la résolution de l’Assemblée nationale: « règles régissant l’impôt sur le revenu relèvent, en l’état, des États membres ». On sent bien déjà poindre l'harmonisation que d’aucuns attendent.

Des thèses opposées: Toujours est il que de toute évidence soit la Commission n’a pas réellement intégrer la conception de la politique du logement en France avec ce système d'amortissement accéléré, soit elle l’a trop bien intégrée. Pour faire simple, soit c'est la politique du logement qui prévaudra soit c'est l'investissement immobilier.

La première position est défendue par l'Assemblée nationale: en effet, la dichotomie de position entre les deux organes de gouvernance est flagrante en l’espèce. Mais pour peu que le Traité de Lisbonne n’est point retiré la substantifique moelle de la souveraineté aux Etats membres, la position de l’Assemblée nationale peut être valablement fondée en droit.

La seconde position est celle qui a fait objet de l'avis motivé et est soutenue par la Commission. Selon elle  l'investissement immobilier en lui même est l'objet principal du montage.  En effet, il n’est qu’à regarder le volume financier et immobilier que ces opérations représentent, le nombre de logements construits là où la demande n’est pas (cf article in Réflexions immobilières n°55 p27 Construire là où sont les besoins!). Ainsi, bien souvent les investisseurs aveuglés par la « défisc’ » vont réaliser des placements sans pour autant que ni l’Administration, ni les promoteurs ni donc meme les clients alors que premiers intéressés n’analysent l’emplacement de leur placement.. ! La Commission européenne se fonde sur cette notion d’effet de levier fiscal favorable en France dans un cadre de pur placement immobilier et qui crée un avantage discriminatoire pour les investissements: donc frein à la libre circulation des capitaux qui est, rappelons le, l'un des piliers du Marché unique. 

Des principes violés ? : Dans l'attente de la décision de la CJUE on s'interrogera sur la supposée violation par la Commission de deux principes cardinaux du droit communautaire: la subsidiarité et la proportionnalité

L’intervention de la Commission serait effectivement en contradiction avec le principe de subsidiarité si l'on considère la politique du logement comme réel objectif des mécanismes. Mais si l'on prend davantage les opérations de défiscalisation comme des techniques d'investissement alors, au visa de la modification du régime fiscal (cf Scellier) on comprend bien que le pire ennemi de l'Etat francais ce sont ces nouvelles lois d'investissements locatifs qui n'intègrent pas de tels mécanismes.. preuve irréfutable qu'une politique de logement peut être mise en place sans pour autant porter une atteinte excessive au principe de libre circulation des capitaux. La CJUE pourrait bien considérer que les Etats ont une marge de manoeuvre d'incitation fiscale qui, elle, doit être proportionnée.

Quant à la prétendue violation d’un principe de proportionnalité, que l’on voit toujours un peu partout comme le principe de précaution et qui d'ailleurs peuvent être considérés comme des principes supraconstitutionnels, il me semble qu’ici elle ne fasse pas recette. La volonté du législateur dans sa démarche est louable : faire comprendre à la Commission que l’exigence d’une modification de la législation est trop importante par rapport à l’enjeu en cause. Mais l’on s’étonnera d’une telle présentation de ce principe. Si le législateur n’a rien à se reprocher, et c’est le cas si l’on considère la souveraineté de l’Etat francais en matière de politique du logement, pourquoi fait-il mention de ce principe qui s’applique au seuil de la sanction.  Si il n’y a pas illégalité pourquoi dès lors déplacer le débat sur une supposée sanction ? Mais, peut être est ce une simple prépération de la défense devant la CJUE...?

Des "tensions de souveraineté": C’est bien ces deux éléments : le « en l’état » relatif à la fiscalité des revenus et la mention de ce principe de proportionnalité qui font penser qu'il y a, et on le lit entre les lignes ce que l’on pourrait appeler des « tensions de souveraineté ». Et là c’est l’immobilier de défiscalisation qui en est l’objet.

 

Plus largement la position de la Commission européenne ne serait elle pas validable dans une perspective d’élargissement de la fiscalité…? N’est ce pas une ruse de la Commission de présenter sur un fondement juridique erronée une proposition de modification de la législation européenne en faveur  d’une harmonisation fiscale ? Permettant peut être d’étendre le système français de contribution de la finance privée au développement du parc locatif ? Mais également de faire perdre un peu plus aux Etats de leur possibilité d'imposer une politique "régionale"..

Dans l'attente de la décision de la CJUE, deux réflexions sur un avenir probable :

            D’une part, les investisseurs français ne regardant que le gain fiscal et donc ne se fiant pas (ou peu) à la réalité du marché locatif sur le sol français ne seraient il pas totalement perdu dans l’hypothétique extension de ce système de réductions d’impôts ? Alors, certes, construire du logement locatif en Pologne pour réduire son imposition serait intéressant.. mais encore une fois ici le TRI à terme sera-t-il positif ? 

            D’autre part, évoluer vers une fiscalité européenne est une idée séduisante sur le principe mais  celle ci  nécessitera des mouvements politiques de fonds pour admettre avant toute chose, et la crise économique et, encore plus, celle des dettes souveraines pourraient bien le mettre en place à terme, un véritable budget européen conditionné sur le même schéma que celui mis en place par la LOLF avec son fameux cercle vertueux.

Ce qui demanderait, a minima, une acceptation d'un peu plus de transfert de souveraineté vers l'Union européenne...

 

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